Avocat en procédure de divorce à Pontoise

Les différents types de divorce en droit français

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Infidélité, caractères opposés, comportement irrespectueux, violences, manque d’argent, charge de travail démesurée… Autant de causes différentes qui poussent les couples mariés à envisager le divorce.

Parce que la rupture du mariage entraîne généralement des changements importants dans la vie des époux, c’est le Juge aux Affaires Familiales qui est en charge de prononcer le divorce après en avoir étudié ses conséquences. Hormis dans le cadre de la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel, sauf exceptions.

Il existe aujourd’hui quatre types de divorces pour encadrer au mieux les différentes hypothèses de rupture.

Parmi ces quatre types de divorce prévus par le Code civil, il convient de distinguer le divorce par consentement mutuel des autres divorces contentieux.

-          Les divorces contentieux

Lorsque deux époux sont en conflit et qu’ils ne parviennent pas à un accord quant aux modalités du divorce ou quant au principe même de celui-ci, on parle de divorce contentieux. C’est ainsi le cas du divorce pour faute, du divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage et du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

  • Le divorce pour faute

L’article 242 du Code civil dispose que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

Le divorce pour faute s’apparente à un divorce venant sanctionner la violation grave ou renouvelée des droits et des devoirs respectifs des époux tels qu’ils sont prévus par les articles 212 à 215 du Code civil.

Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la gravité des griefs allégués.

Les griefs les plus couramment évoqués sont les atteintes au devoir de fidélité, ceux tirés de l’absence ou de la rupture de cohabitation (abandon du domicile conjugal par exemple), la violation du devoir d’assistance mais encore les comportements pathologiques (violences, addictions etc.). 

Il peut être demandé par l’un des époux ou par les deux en cas de demande reconventionnelle en divorce. Il pourra alors être prononcé aux torts exclusifs d’un époux ou aux torts partagés des deux époux si des fautes peuvent également être imputées à l’époux ayant effectué la demande initiale.

  • Le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage

Le divorce accepté est un divorce pour cause objective, prévu par les articles 233 et 234 du Code civil. C’est l’hypothèse selon laquelle les époux sont d’accord pour divorcer mais n’arrivent pas à s’entendre sur les conséquences du divorce.

Le Juge aux Affaires Familiales vérifiera l’intégrité du consentement et prononcera le divorce après avoir statué sur ses conséquences. Il peut être demandé par l’un des époux ou par les deux.

  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prévu par les articles 237 et 238 du Code civil qui envisagent deux hypothèses distinctes :

- lorsque la séparation est supérieure ou égale à deux ans ;

- lorsque le défendeur a répondu à une demande en divorce pour faute et que la partie adverse répond en formulant une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

C’est donc un divorce pour cause objective à raison de la cessation de la communauté de vie depuis deux ans au moins.

Le délai de la séparation de fait s’apprécie à la date de la délivrance de l’assignation en divorce et la preuve de la séparation incombe au demandeur.

Cette preuve peut être apportée par tous moyens et il conviendra aux juges du fond de l’apprécier souverainement.

Remarque Une séparation supérieure à deux ans entraîne seulement l’acquisition du principe du divorce mais le Juge aux Affaires Familiales devra statuer sur toutes les autres demandes (pensions alimentaires, prestation compensatoire etc.). Ainsi, même si les époux sont séparés depuis plus de deux ans, le divorce pour altération définitive du lien conjugal n’est pas automatique.

-          Le nouveau divorce par consentement mutuel

Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel est donc constaté par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire : 

  • chaque époux doit impérativement être assisté par un avocat; il n'est donc plus possible qu'un seul avocat soit signataire de la convention de divorce ;
  • les avocats des époux rédigeront, après s'être assurés du plein consentement libre et éclairé de leur Client, une convention réglant les conséquences du divorce ;
  • la convention doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires sous peine de nullité (nom, prénom, profession, nationalité, résidence, date et lieu de naissance des époux, date du mariage, etc.) et doit porter règlement complet des effets du divorce tant s'agissant des effets du divorce entre époux (usage du nom d'époux, éventuel versement d'une prestation compensatoire, liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires, etc.) qu'à l'égard des enfants (exercice de l'autorité parentale, résidence de l'enfant, versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation, etc.);
  • le cas échéant, un état liquidatif du régime matrimonial en la forme authentique devant notaire devra être établi (ne pas négliger ces frais, qui seront les mêmes qu'auparavant) ;
  • un formulaire doit être annexé à la convention de divorce, qui aura été préalablement adressé à chacun des enfants mineurs, mentionnant son droit de demander à être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ainsi que les conséquences de son choix sur les suites de la procédure ;
  • aux termes du nouvel article 229-4 du code civil, chaque époux se verra adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un projet de la convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la réception.; en pratique, il est donc conseillé d’annexer à la convention les avis de réception du projet de convention par chacun des époux, datés d’au moins 15 jours avant la date de signature.
  • dans le cas où un enfant mineur exerce son droit d'être entendu par un juge, il reviendra alors au juge de constater l'accord des parties pour prononcer le divorce par consentement mutuel et de procéder à l'homologation de la convention dans les mêmes conditions que l'ancienne procédure;
  • il en est de même lorsqu'un époux se trouve placé sous un régime de protection.

Si ce nouveau divorce sera incontestablement plus rapide, les avocats devront toutefois être vigilants car cette liste d'informations obligatoires est loin d'être exhaustive et si la convention n'est pas correctement rédigée, sa validité pourra être remise en cause.

En outre, il est important de préciser que si une procédure contentieuse de divorce est engagée, avant ou après le 1er janvier 2017, les époux pourront à tout moment, choisir de divorcer par consentement mutuel en faisant déposer au rang des minutes d’un notaire une convention de divorce.

Enfin, il faut souligner que le Notaire ne remplacera nullement le Juge et il n'aura pas à vérifier si la convention règle de façon complète les conséquences du divorce, ni si elle est équilibrée.

Le choix de l'Avocat est donc primordial pour une défense sérieuse de vos intérêts.

En outre, Maître NGUYEN CAVROIS, vous accompagne de A à Z dans votre dossier jusqu'au prononcé du divorce et sa transcription sur les actes d'état civils.

Par exemple, à la suite d'un jugement de divorce, en cas de changements majeurs, la pension alimentaire versée au titre de la contribution et à l'éducation des enfants étant toujours révisable en fonctions de capacités financières du créancier et du débiteur, il est souvent judicieux de faire appel à son Avocat pour saisir de nouveau la justice en vue d'obtenir une telle révision.

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