Avocat en droit pénal des victimes à Pontoise (plainte, constitution de partie civile, réparation du préjudice…)

Avocat et victime dans l’instance pénale


La victime qui souhaite obtenir réparation de son préjudice a le choix entre :

- l’instance civile (procédure devant le Tribunal d’Instance ou bien le Tribunal de Grande Instance selon le cas),
- l’instance pénale (l’affaire sera alors jugée par un Tribunal de police, Tribunal correctionnel ou une Cour d’assises). L’instance pénale a pour but la condamnation des auteurs et permet, pour faciliter l’indemnisation des victimes, que celles-ci interviennent en se constituant partie civile.
En effet, on appelle «partie civile» la victime qui intervient dans une procédure pénale pour solliciter la réparation de son préjudice. La partie civile peut alors réclamer l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis et qui découlent de l’infraction qui a été commise.
L’instance pénale constitue la voie la plus rapide et la moins onéreuse pour la victime qui souhaite obtenir réparation de son préjudice. Pour autant, dans certains cas, l’instance pénale n’est pas possible (l’infraction est prescrite ou amnistiée, absence de preuve de la faute de l’auteur…).

En pareille hypothèse, la victime a la possibilité d’assigner devant un Juge civil celui qui lui a causé un préjudice.

1. Avocat et actions ouvertes aux victimes en droit pénal
En droit pénal, la victime qui a personnellement souffert d’un dommage causé par une infraction, dispose de plusieurs voies de recours pour engager des poursuites à l’encontre de l’auteur de l’infraction.
L’avocat d’une victime devra alors soutenir son client, le guider dans le choix de la voie de recours la plus adaptée, et l’assister dans la phase de recouvrement de l’indemnisation de son préjudice le cas échéant.

a/ La plainte

La plainte constitue la principale source de connaissance des infractions à la loi pénale.

b/ La citation directe

La victime peut choisir de faire citer l’auteur à comparaître devant le Tribunal correctionnel (en cas de délit) ou bien le Tribunal de police (en cas de contravention).
Ce recours n’est pas possible pour les crimes.

c/ La constitution de partie civile devant le Juge d’instruction

Lorsqu’une instruction a déjà été ouverte, et ce, à l’initiative du Procureur de la République, la victime peut se constituer partie civile, sans avoir à déposer au préalable une consignation.

2. Avocat et réparation du préjudice de la victime devant le Juge pénal

La victime qui s’est constituée partie civile, doit, pour obtenir réparation de son préjudice devant un Tribunal correctionnel ou une Cour d’assises, détailler les différents préjudices subis selon une nomenclature commune dite «nomenclature Dintilhac».
Les préjudices dont il est sollicité l’indemnisation devront également être justifiés et les montants réclamés motivés, ce que fera l’avocat.

3. La victime lors de la phase de l’exécution de la peine de l’auteur

La victime, son intérêt, sa parole, sont pris en considération lors des décisions prises par les magistrats au moment de l’exécution des peines.

Ainsi, certaines peines comme la sanction-réparation ou bien le sursis avec mise à l’épreuve permettent de garantir la réparation du préjudice causé à la victime.
En effet, tout au long de la période d’épreuve, le condamné devra justifier auprès du Juge de l’application des peines, des sommes versées à la victime au titre de la réparation du préjudice.
Plus encore, lorsque le condamné est admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou bien de la semi-liberté, il lui est, la plupart du temps, fixé comme obligation d’indemniser sa victime.
Il devra là encore en justifier auprès du Juge de l’application des peines durant la période d’épreuve.
Au stade de la condamnation ou de l’aménagement de la peine, le Juge pénal peut également contraindre l’auteur de l’infraction à ne pas entrer en contact avec la victime, pour la protéger.
Cette possibilité s’applique pour des infractions concernant l’atteinte aux personnes physiques (violences, viols…).

4. L’indemnisation des victimes par le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)

La loi du 6 juillet 1990 a créé le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
Il a pour objectif de permettre l’indemnisation des victimes lorsque l’auteur de l’infraction est inconnu ou insolvable.
La victime qui doit justifier la réalité du préjudice dont elle demande réparation et motiver le montant des sommes sollicitées, peut-être assistée de son avocat dans le cadre de ces procédures.
Ce Fonds de garantie intervient selon les deux régimes d’indemnisation suivants:

a/ L’indemnisation des victimes d’actes terroristes

Pour les victimes d’actes terroristes, la réparation des dommages corporels (décès, blessures) est intégrale.
Les indemnités sont fixées et réglées par le Fonds de garantie en accord avec les victimes.

b/ L’indemnisation de certains dommages par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI)

La victime de nationalité française ou bien disposant d’un titre de séjour sur le territoire national, peut obtenir réparation devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), concernant les dommages suivants :

  • Lorsque l’infraction a entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail supérieure à un mois (cette incapacité est constatée par un expert judiciaire),

c/ L’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI)

La saisine de la CIVI étant réservée aux victimes d’un nombre limité d’infractions, la Loi du 1er juillet 2008 a ouvert à l’ensemble des victimes le recours au Fonds de garantie via le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI).

  • Agressions sexuelles ou atteintes sexuelles et traite des êtres humains (sans nécessité d’une incapacité totale de travail).

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